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La réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, relative à l’activité de combustion de taille dite « moyenne » est modifiée pour y intégrer l’utilisation de certains bioliquides.

Installations de combustion, de quoi parle-t-on ?

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2910 ont pour activité la production d’énergie à partir de la combustion, que ce soit sous forme de chaleur, d’électricité ou d’énergie mécanique.

Elles sont utilisées principalement dans le secteur industriel, mais il est possible de les retrouver dans les secteurs tertiaire et agricole. De même, ce type d’installations peut être utilisé pour des infrastructures résidentielles.

Une installation de combustion relève de la rubrique 2910 en fonction des combustibles qu’elle utilise, de l’utilisation de la chaleur et de la puissance des fours.

Les bioliquides admis pour les installations de combustion de taille moyenne

La liste des combustibles pouvant être utilisés dans une ICPE relevant de la rubrique 2910 a été enrichie par des bioliquides, c’est-à-dire un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.

Très concrètement, peuvent être utilisés :

  • les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir d’huiles végétales ;
  • et les alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales.

Cet élargissement des combustibles utilisables a entraîné une mise à jour du cadre technique applicable.

Notez que les 3 catégories d’ICPE de la rubrique 2910 sont concernées, à savoir les installations soumises à déclaration, enregistrement et autorisation. Chaque règlementation a ainsi été mise à jour qu’il est possible de retrouver dans le détail :

  • ici pour les ICPE soumises à déclaration ;
  • ici pour les ICPE soumises à enregistrement ;
  • ici pour les ICPE soumises à autorisation.

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